L’emprisonnement pour des d ?lits mineurs remplac ? par le travail d’int ?r ?t g ?n ?ral

mercredi 8 janvier 2014,par Jean Bosco Nzosaba

Le travail d’intérêt général est parmi les peines qui seront prononcées à l’encontre des prévenus qui seront coupables de délits mineurs à la place de l’emprisonnement. Il est régi par le décret n°100/151 du 13 juin 2013 portant administration du travail d’intérêt général. Le travail d’intérêt général consiste dans la condamnation du chef de délit ou de contravention d’accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Lorsqu’un prévenu est condamné pour un délit ou pour une contravention à une peine d’emprisonnement, le juge peut prescrire à la place de l’emprisonnement que le condamné accomplira une peine de travail d’intérêt général. L’article 3 du décret précise que le travail d’intérêt général doit être d’un intérêt social pour la communauté ou la collectivité. Il doit être adapté au prévenu et favoriser son insertion sociale et/ou professionnelle. Le travail d’intérêt général est exécuté par la personne condamnée durant son temps libre. Le délai d’exécution du travail d’intérêt général est de vingt quatre mois au maximum.

Ne peut être condamné à une peine de travail d’intérêt général que le prévenu ne présentant pas une personnalité dangereuse d’après les enquêtes sociales ou l’enquête de personnalité. Il doit avoir une adresse fixe certaine ou présenter une attestation délivrée par une personne acceptant de l’héberger gratuitement pendant la durée de la peine. Il doit être âgé de quinze ans au moins. Les travaux d’intérêt général à l’égard des mineurs de 15 à 18 ans doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés. L’article 7 précise que la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. L’article 8 ajoute que les prescriptions du Code du travail relatives au travail de nuit, à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des mineurs sont applicables au travail d’intérêt général. Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder douze heures la durée légale du travail.

Les travaux d’intérêt général à exécuter sont constitués de travaux manuels, notamment le nettoyage et autres travaux d’entretien, les plantations d’arbres et les constructions. Il y a aussi les prestations de services, travaux intellectuels comme l’alphabétisation et la formation professionnelle, les actes de solidarité comme l’assistance aux malades hospitalisés, aux personnes âgées, aux orphelins se trouvant dans les établissements spécialisés. Il peut s’agir aussi des travaux de développement communautaire tels que la construction de bureaux administratifs, les hôpitaux, les écoles, le pavage des routes, l’aménagement des rigoles, les villes et les villages, l’amélioration de l’environnement par la pose de réseaux d’eau potable.

Le condamné au travail d’intérêt général encourt une peine d’emprisonnement lorsqu’il ne se présente pas à l’institution d’accueil pour exécuter le travail sauf en cas de circonstances indépendantes de sa volonté ou lorsqu’il commet une infraction et fait l’objet de poursuites pénales. Les personnes morales ou les associations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en oeuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément aux articles 301 à 305 du Code de procédure pénale.

 

Copright © Observatoire de l'Action Gouvernementale (OAG)